1411 | La Charte-loi de Bétissart

89121-33295512551

Berceau des Séjournet durant quatre générations, la seigneurie de Bétissart (Ormeignies) entra dans l’histoire du droit médiéval quand, le 15 novembre 1411, Jehan Séjournet (1) accorda la Charte-loi de Bétissart.

Selon Maurice Van Haudenard, historien à Ath, la « famille Séjournet, de Valenciennes » avait acquis la terre de Bétissart « en 1394, de Moriel d’Astices, époux de Jenne de Hauscy, fille d’Alexandre et d’Isabeau de Lalaing » [HAU1921].

La descendance de Jehan Séjournet (1) hérita Bétissart. Son fils Jehan (1.1), son petit-fils Jacques (1.1.4) et son arrière-petit-fils Joachim (1.1.4.6) en devinrent successivement le seigneur. Lorsqu’en 1502 fut établi un nouveau cartulaire des fiefs du Hainaut, Joachim Séjournet (1.1.4.6) donna le dénombrement de Bétissart, dont une copie existe à la Bibliothèque Royale, Manuscrit Goethals, n° 318. Joachim y déclare tenir de Guillaume de Croy, chevalier, seigneur de Chièvres « Ung fief liege, nommé la terre et seigneurie de Bétissart, se comprendant en une maison, motte, édifice, grange, estable, bassecourt, encloze, de fosséz, en cens, en rentes d’argent, d’avoine, de chappons, en dépouilles … de bled, en terres ahanables, préz, bos, yauwes, pastures, gardin, en droits de terraiges courant sur plusieurs héritages en droit de meilleur catel, et en toutte justice et seigneurie haulte, moyenne et basse ». En 1504, Joachim Séjournet se dessaisit de Bétissart, qui comprenait huit arrières fiefs, au profit des Lhermitte [FOR1976].

L’original de la Charte-loi de Bétissart (→ Lire la suite) du 15 novembre 1411 fut perdu lors de « l’incendie du Dépôt des Archives de l’Etat à Mons, le 16 mai 1940 », écrit Daniel Leclercq, professeur d’histoire à l’Institut Provincial d’Ath. Maurice Van Haudenard, historien, avait heureusement copié le registre, intitulé « Registre des seigneurs justiciers qui ont demandé de nouvelles loix au chef-lieu de Mons de 1396 à 1426 » [HAU1943]. On y trouvait notamment les « lois de chef-lieu » des seigneuries de Bétissart (fol. 36) et d’Ormeignies (fol. 65 v°).


Notes

CHARTE-LOI | Une charte-loi est une sorte de contrat passé entre la population rurale et son seigneur, en fait la mise par écrit des droits et obligations de chacune des parties en cause, l’entérinement des coutumes. Ce texte essentiel dans la vie des hommes du Moyen âge réglait une série de situations extrêmement variées et souvent quotidiennes. Des articles traitent des querelles, plaintes, injures, témoignages. La protection de la propriété privée (champs, pâtures, bétail) ou publique était assurée notamment par des corvées pour remettre en état les chemins. La qualité du pain et de la viande était contrôlée. Les élections d’un garde-champêtre, d’un garde forestier, des percepteurs d’impôts (droit de terrage, droit de tonlieu) sont prévues. Les débits de boissons (vin, cervoise et autres breuvages) sont réglementes et taxés. On ne peut pas y jouer aux dés ni y tenir une maison de débauche. Les poids et mesures doivent être contrôlés à Mons où sont conduits en prison ceux qui injurient les échevins dans l’exercice de leur fonction (c’est le seul cas d’emprisonnement prévu par la charte-loi). Il est certain que ce genre de texte nous renseigne de façon plus ou moins précise sur le genre de vie de nos ancêtres, d’autant plus que les documents sont relativement rares à ce sujet (cf Wikipedia – Bétissart).

Sources

[HAU1921]) – M. VAN HAUDENARD a consacré une petite étude sur la seigneurie de Bétissart en 1921 dans Terre wallonne, Tome IV, n°22, pp. 264-269. Les éléments essentiels de cette étude se retrouvent évidemment dans l’article qu’il consacre à Ormeignies en 1934 : M. VAN HAUDENARD, Le village d’Ormeignies et ses seigneuries dans La Vie wallonne, 14ème année, n11, 1934, pp.343-360. Il puise ses sources dans : F. HACHEZ, Séjours de Jehan Lhermite à Mons et au château de Bétissart, à Ormeignies en 1586 et 1602, dans A.C.A.M. Tome XIV, 1895, pp. 113-138

[HAU1943] – M. VAN HAUDENARD, Chartes-lois accordées aux échevinages soumis au chef-lieu de Mons en Hainaut (1396-1445), dans Bulletin de commission royale d’histoire, CVIII, Bruxelles, 1943, pp 61 et suiv.

[FOR1976] – FORGEUR, baron E., Généalogie de la famille de Séjournet de Rameignies, 1976, p. 41

*

15 novembre 1411 | Texte original des articles constitutifs de la Charte-loi de Bétissart

[Premiers], de lois toucquans à sang et à burine il demande à avoir pour main mise … xl s.
blanz.
Item de sang fait sans armes esmoulues … c s. blanz.
Item pour armes esmoulue supposet que sang y ait u non … xl s. blz.
Item si ces meslées adviennent par nuit, qu’elles soient doublées.

[2] Item, s’il y avoit keure et chuils s’en volzist plaindre, avoir en deveroit li Keus qui sen
plainderoit, sil le keure estoit moustrée, lxij s. vj d. blz tout premiers, et ainschois que li
d’autruy, sour l’amende de xxvij d. blz de lois.

[11] Item, que nuls ne fache en aoust ne en autre tamps autrui damage en ses ahans, en ses
courtilages, en ses fruis, ne en aultre maniere sour vij s. vj d. blz de lois pour les camps, et en
courtillages v s. blz, et le damage rendre.

[12] Item, que nuls ne jeuwe as deis, sour vij s. vj d. blz, et otant sour celui qui en tenroit
l’ostage. Et se ce advenoit par nuit, que ces amendes doublaissent.

[13] Item, que nuls ne tiegne mauvais hostage de nuit sour otelles lois.

[14] Item, qu’uns messiers soit eslus, créés et sermentez par li mayeur et eskevins et le plus
saine parties des bonnes gens ahaniers dou lieu, et creus de ses rapors, mais qu’il les face en
tamps et en lieu compétent.

[15] Item, que uns terragiers soit eslus par ledit signeur et sermentet par li maieur et eskevins
pour y estre creuws de ses rappors qu’il soient rendeus le jour Saint Remy, et que cascune
amende soit de lx s. blz.

[16] Item, que li dis sires puist eslire I forestier et ycelui faire sermenter par devant mayeur et
eskevins et yestre creuws de ses rappors par son serment, en tel maniere que s’il rapporte
biestes qui ayent fait damage en bos, elles soient à otelles lois et par tel maniere que devant
est dit, et le damage rendre. Et se il rapporte gens ayant coppet verts bos, chil soient pour le
coppage de bos de kaisne à lx s. blz, et pour le blancq bos a xxij s. blz de lois, u en telles lois
qu’il a pour tel cas ès bos voisins dessous et deseure.

[17] Item, que nuls ne karie les biens d’autruy ne en chemins kariaules, sour l’amende de v s.
blz dou kar et ij s. vj de le karette, se callengiet et rapportet en sont par le messier, et le
damage rendre, comme dit est.

[18] Item, que led. Sires puist eslire et sermenter devant eskevins I tonnuyers pour rapporter et
y estre creuws des deffautes de ses tonnieux emportés, sour lx s. blz d’amende celui qui le
fourferoit.

[19] Item, que cascuns kiefs d’ostel u personne pour le faire soit tenus de aider à refaire les
voies et quemins dou lieu, toutes fois que par besoing il seroit commandet de par ledit signeur,
sour xxvij d. blz de lois.

[20] Item, que certains rewars soient creet et sermentet par le mayeur, eskevins pour rappors
faire sour toutte denrée de blancq pain u noir, qui se vendera u mettera à vente en ledite ville ;
et que chils qui sour ledit rapport soit trouvés avoir petit pain soit pour cascune fie à l’amende
de vij s. vij d. blz et le pain acquis au signeur, avoecq le vendage avoir pierdut xl jours après, et
ossi aux fraix de le loy, se plainte s’en faisoit, sci avant que lois donroit.

[21] Item, que nuls es dite ville ne vende vins ne chiervoises ne autres buvrages sans afforer
par le maïeur et eskevins, sour vij s. d. blz de lois.

[22] Item, que nuls depuis que afforees sera ceste denrée, soit tenue nettement et loyalement
sans empirer, sur l’amende de vij s. vj d. blz, et avoecq cele denrée yestre acquise au signeur.

[23] Item, que de vin et de cervoise afforages soient payés, assavoir dou kar de vin iiij lots et
d’une karette ij lots, et d’un brassin de cervoise qui se feroit en ces dites villes iiij lots.

[24] Item, que nuls n’escondisce de ces buvrages à délivrer se afforet estoient, parmy ce qu’on
lui baillece argent u boin wage, sour vij s. vj d. blz de lois, mais que li requeste de ce avoir ne
fust hors heure de traire.

[25] Item, que nuls ne mesure fors a telles mesures qu’il a à Mons ; c’est à entendre que les
mesures des bonnes gens soient par le mayeur et les eskevins portés u faites porter avoecq
yaux en ledite ville de Mons pour ycelles justeffyer et ensaigner, et ce despuis en avant sont
trouvées autres que boines mais que deuwement plainte par loy en soit faite, que cascun soit
pour l’amende de ses mesures, soit pour plusieurs u pour une, et toutes fois que en deffaute
en soit trouvés, à lx s. blz d’amende, et as frais si avant que lois le donnoit, et les dites
mesures trouvées u une en deffaute acquis au signeur.

[26] Item, en otel maniere soit fait des pois et que nuls ne poise d’autre pois que il a à Mons et
sour otel amende comme des mesures.

[27] Item, que nuls ne aulne draps ne autres denrées a autre aulne qu’il a à Mons, sour enkeir
en otelle amende que de lx s. blz, se trouvée estoit fausse et l’aune perdue.

[28] Item, que nuls ne nulle ne mesure, aune, ne poise que ce ne soit bien et loyaulement pour
les acateurs avoir leur droit, sous lx s. blz d’amende et pierdre tout ce que petitement aroit
esté mesuret, aunet, et peset, parmy chou que le propre heure u jour de le deffaute chil u
chuils que ce damage aroient u aroit rechupt le raportassent au maieur et as eskevins dou lieu,
mais que ce fuissent gens créables et sans maise ocquisons, et que lidit eskevins le jugaissent
s’il y vèoient locquision apparant.

[29] Item, que nuls macheliers ne autre ne puist vendre chars ne autres denrées qui ne soit
bonne et layaul, passans au rewart desdis eskevins, qu’il ne soit, se dou mayeur plainte s’en
fait, a vij s. sij d. blz de lois.

[30] Item que nuls qui ait heritages tenans es pires u wareskaix ne maisonne sour yceluy ou
dessoivre, sans le avoir premiers remonstret au maïeur et eskevins, par quoy on puyst
cherquemaner se li fais le requiert, sour vij s. vj d. blz de lois.

[31] Item, que se cascuns au férir son colp pour cause de cerquemanaige contre pire u
wareskais, ne disoit je fierche mon colp comme pour mon hiretage u sci avant que loyauls
cerquemanaiges le me donroit, que chuils, se plainte s’en faisoit par le mayeur, fust fourfais en
amende à l’ordonnace de le loy doudit kiefliu.

[32] Item, qui diroit lait à eskevins pour cause rewardant leur offisce, il soit corrigiés de prison,
de voyages à l’ordonnance dou kief lieu de Mons.

[33] Item, qui rescouroit ses biestes u sen pan au messier u a celui qui pris les aroit en son
damage, il soit a vij s. vj d. blz de lois, sour le serment et rapport de celui à cui elles aroient
estet rescousses

[34] Item, qu’il ne soit nuls qui hierberge biestes estraignières pour campyer sur les heritages u
pasturages de lad. Ville, sour l’amende de ij s. blz cascun jour et ossi sera, chiux cui les biestes
seroient, a otelle amende cascun jour et pour cascune bieste quelle que elle soit.

[35] Item, que nuls afforains de dehors ledite ville ne mainèche u ne fache menser ses biestes
en pasture en nul tamps sous les relais u communs assennes de ledite ville, sur ij s. blz pour le
cheval u jument ; item pour le bieste a corne, xij d. blz ; pour un pourchiel u blencq bieste, vj
d. blz, et pour le foucq de pourchiaux u de blanques biestes, vj d. blz.


+ infos | Commentaire de Charlotte GRIMALDI édité en 2015 sur le site Clio-texte, un catalogue de textes utiles à l’enseignement de l’histoire